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y soit commis aulcun abus; et allaquelle garde du jour seront tenuz d'assister toutes personnes indi-feremment dela dizaine etcompaignyc, de quelque estat, condition et aage qu'ilz soyent, sur peine de vingt livres parisis d'amende, qui sera levée sur le champ.
"Et où ilz envoiroicnt leurs serviteurs, leurs ar­mes seront confisquées, oultre ladicte amende, et.ce sans avoyr esgard à aucun privilege.
"Faict au Bureau de la Ville, le vingt deuexiesme jour de Janvyer mil cinq cens soixante huict, v
Ainsy signé : "Bachelyer.t.
DU BUREAU                                               [i568]
"L'an mil cinq cens soixante huict, le vingt deul-xiesme jour de Janvyer, le contenu de l'autre part a esté leu, cryé et pubiyé à son de tronpes et cry public par les carrefours de ceste ville de Paris, accoustumez à faire crys et proclamations, par moy Pierre Gaudin, sergent à verge au Chastellet, Prevosté et Viconte de Paris, commis de Pasquier Rossignol'1', crieu juré du Roy nostre sire èsd. lieux, aconpaigné de Michel Noyret, commis tronpete par ledict seigneur, aussy èsd. lieulx, et ung autre tronpete. n
Ainsy signé : " Gaudin, r.
XII. — Reglement pour les colonnelz.
24 janvier 151
I. (Fol. 58 v°.)
la garde des portes, et la où ilz troveroyent desordre ou quelque faute, et que les mètres n'y soient en per­sonne, ou qu'ilz soient mal armez, en advertiront les capitaines pour leur donner la réprimande, sellon la faute et pouvoyr qu'ilz en ont; et où ilz n'y pour­royt donner ordre tel qu'il seroyt requis, en faire recyt à la premiere assenblée desdictz colonnelz, pour y pourvoyr.
"Item, pour obvyer qu'aucune pillerie ou vollerye ne se commecte ès environs de ladicte ville, el affin de donner seuretté aux vivres, s'assenbleront quel-quefoys lesdictz colonnels avec les capitaines de leurs cartiers, pour ensenble adviser à amasser le plus de gens de chevail pour aller à deux ou trois lieues ès environs de la ville eulx informer s'il y a poinct de mauvaises gens par les chemins, pour y donner ordre, s'il en ont le moyen, et eux enquerir des nouvelles des paisans sur les advenues des chemins, pour en advertyr le Roy ou Messieurs les Prevost des Mar­chans et Eschevins, sy besoing est.
"Item, lesdictz colonnelz tiendront la main que chacun en son quarlyer face bon guet et centinelle, et que l'ordonnance sur ce faicte soict gardée et ob­servée. Et aussy fera.chacun capitaine à son tour la ronde en quartyer, et des fautes qu'ils trouveront en advertiront ledict colonnel.
"Item, pour pourveoyr qu'il n'advienne de nuict aucun inconvenianten la Ville, à cause des portes et ranpartz, dont dépend la seureté d'icelle, sera advisé par les capitaines proches desdictes portes, ausquels en est commis la garde, d'asseoyr en leurs corps de
Ordre et police que le Roy veult et entend estre tenue et gardée sur l'election de seize colonnek de ceste ville de Paris, affin de maintenir les capitaines et bourgeoys por­tans les armes, avec tel ordre que la Ville et citoyens soient maintenuz en seureté.
"Premierement que lesdictz colonnelz qui sont esleuz seront, chascun en leur cartyer, recongneuz et rêverez comme chefz, et auront l'œil et soing sur les autres, et se conduiront avec toute douceur et hon-nesteté avecq les capitaines chefz de bandes.
"Item, s'assanbleront lesdictz colonnelz doresna­vant, les jours de jeudy et samedy, de deux ou trois heures après digner, pour adviser des affaires qui se presenteront en la sepmaine, et pour entendre de Messieurs de la Ville sy leur plaist aucune chose commender.
"Et ou le nombre des seize ne se trouveroit en la­dicte assenblée, s'il s'en trouve huict ou neuf, ceux là ne laisseront de besongner et arrester ce quy aura par eulx esté advisé, pour après advertyr les autres.
"Item, auront lesdictz collonnelz la congnoissance premiere de tous les differentz quy pourroyent sur­venir àcause des armes et fautes, chascun en son regard et quartier, et s'enployront à faire raison et justice à chascun, avec toute modestye, et sy besoing est prendre l'advys des autres capitaines de quartier, toutesfoys où le cas seroit d'inportnnce et qu'il me-ritast conseil, en fera recyt à la conpaignye pour en estre par eulx ordonné, ou bien en conferer sur ce avec Messieurs de la Ville.
"Item, visiteront lesdictz colonnelz quelques fois
'■' Ce nom est complètement illisible sur notre Registre. Mais nous avons trouvé une autre mention de ce crieur juré sur un volume des Bannières du Châtelet, à la date du 26 mars i568. (Archives nat., Y 12,fol. 194 v°.)